florent1968

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11/02/2010

ALLONS-NOUS VERS UNE REDUCTION DES LIBERTES ?

Nous savons tous, en tout cas c’est ce qui est notifié dans la constitution, qu’il est du devoir de l’Etat d’assurer et la sureté et la sécurité des citoyens mais aussi que tout citoyen est présumé innocent.

 

Hors l’actualité me laisse pour le moins perplexe, entre la sureté qui n’est pas assurée dans les établissements scolaires, l’insécurité que le gouvernement veut combattre en sanctionnant d’avantage des situations (par exemple la nouvelle loi correctionnalise la vente à sauvette –art 24-ou crée un délit là ou avant on ne risquait qu’une contravention notamment pour la distribution d’argent publique à des fins publicitaire) sans pour autant apporter de nouveaux moyens humains,

 

Quelques exemples de cette nouvelle loi me font peur je l’écris comme je le pense

1)      Nous passons c’est écrit de la vidéosurveillance à la vidéo protection.(art 17)

il est utile de permettre de confier à des agents de droit privé cette mission afin de réduire le coût du développement de la vidéosurveillance. Comme l’indique, l’étude d’impact du projet de loi : « Le visionnage des images en direct est une des conditions de l’efficacité des systèmes mais le coût le plus important est représenté par la masse salariale des vidéo-opérateurs. Il est de l’ordre de 500 000 à 700 000 € par an si le centre des images est géré par des policiers municipaux, voire sous leur autorité par des agents territoriaux. Il est dissuasif pour la plupart des collectivités territoriales. Mutualiser les images des personnes morales de droit public réduira le coût pour chacun des maîtres d’ouvrage (commune, transporteur public, habitat social, hôpital public, établissement scolaire, etc.) ». 

Pourtant les rapporteurs connaissent déjà les prochains inconvénients de la vidéo protection

Toutefois, les auteurs du rapport sur l’efficacité de la vidéoprotection estiment qu’une telle disposition « devra être utilisée avec parcimonie. En effet, le risque est grand que, pour limiter le coût de conservation (serveurs et capacités de stockage dédiés), l’exploitant réduise le nombre d’images par seconde ou procède à des compressions d’images trop fortes qui rendront difficile leur exploitation à des fins d’enquête. Il y a donc un équilibre à rechercher entre une durée de conservation et le maintien d’une qualité d’images suffisante pour qu’elles puissent être utilisées à des fins judiciaires ».

En clair comme il y a du fric et de la marge à faire puisque ce sont des boites privées qui auront les marchés…la qualité va en patir…Logique. Et d’ailleurs pourquoi pas une vidéo protection délocalisée avec des caméras sur Paris et des personnes qui surveillent et font les rapports à  Bucarest pour les retransmettre par écrit…par télétravail !

Les principaux intervenants (la police / gendarmerie) restant bien sur des fonctionnaires qui pourraient se faire virer après 3 refus de mutation !

 

2)      Issu d’un amendement du Gouvernement complété par deux sous-amendements de votre rapporteur, cet article a pour objet de permettre au préfet de prononcer une mesure tendant à restreindre la liberté d’aller et de venir des mineurs de treize ans entre 23 heures et 6 heures, lorsque leur présence sur la voie publique pendant la nuit, sans être accompagnés de l’un de leurs parents ou du titulaire de l’autorité parentale, les exposerait à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité

Les préfets pourraient aussi faire procéder à la

3)      Fermeture administrative des épiceries de nuit en cas de trouble à l’ordre public

Lorsque l’activité d’un débit de boissons cause des troubles à l’ordre public, l’autorité administrative peut prendre des sanctions pouvant aller jusqu’à sa fermeture. Sur le même modèle, la loi du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure a créé une procédure de fermeture administrative des établissements de vente d’aliments à emporter, de type « sandwicherie ». Cependant, dans de nombreuses villes, des attroupements troublant l’ordre public ont lieu devant des épiceries de nuit dans lesquelles les participants de ses attroupements s’approvisionnent en boissons alcoolisées. Face à cette situation, il est proposé de permettre au préfet, et à Paris au préfet de police, de décider de la fermeture des établissements vendant des boissons alcoolisées dont l’activité cause un trouble à l’ordre, à la tranquillité ou à la sécurité publics

 

C'est-à-dire que le Préfet, dans ce cas reprend le pouvoir dévolu aux Maires.

De plus pourquoi ne viser qu’une forme d’établissement quand de l’autre, le gouvernement vient de permettre à un autre type d’établissement de rester ouvert sur toute la France jusqu’à 7 heures du matin !

 

Mais j’ai gardé le « meilleur » pour la fin

4)       

 

.

.

Chapitre VI

Dispositions renforçant la lutte contre l’insécurité routière

 

Procédure applicable à l’immobilisation et la confiscation des véhicules

L’article L. 325-1-1 du code de la route prévoit qu’en cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe, prévu par le code de la route ou le code pénal, pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.

Si la juridiction de jugement ne prononce pas in fine la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire, sous réserve du prononcé par la juridiction d’une peine d’immobilisation du véhicule (dans ce dernier cas, le véhicule n’est restitué qu’à l’issue de la durée de l’immobilisation fixée par la juridiction, contre paiement des frais d’enlèvement et de garde en fourrière).

Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des Domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont alors mis à la charge de l’acquéreur.

L’article L. 325-2 du même code autorise les agents de police et militaires de gendarmerie, ainsi que les agents de police municipale, qui procèdent aux contrôles routiers de « conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière».

Les véhicules gardés en fourrière considérés comme abandonnés – l’article L. 325-7  précisant que « sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d’avoir à retirer son véhicule » – sont remis au service des Domaines en vue de leur mise en vente. Ceux d’entre eux que ce service estime invendables et ceux qui ont fait l’objet d’une tentative de vente infructueuse sont livrés, sans délai, par l’autorité dont relève la fourrière, à la destruction.

L’article L. 325-9 précise que les frais d’enlèvement, de garde en fourrière, d’expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire. Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant de ces frais, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence.

Le produit de la vente, sous déduction éventuelle des frais, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. À l’expiration de ce délai, ce produit est acquis à l’État.

Auquel vient se rajouter

Article 31 quater (nouveau)

(art. L. 325-1-2 [nouveau] et L. 325-2 du code de la route)


Immobilisation par le préfet des véhicules des propriétaires
encourant une peine de confiscation obligatoire

Cet article est issu d’un amendement du Gouvernement. Il vise à permettre au préfet de décider de l’immobilisation et de la mise en fourrière du véhicule dont les conducteurs ont commis une infraction particulièrement grave au code de la route qui peur fait encourir la confiscation obligatoire de leur véhicule en application des articles 25 à 27 du projet de loi, à savoir :

 

(…)

En vertu du présent article, en cas de constatation d’une de ces infractions par les forces de l’ordre, le préfet pourra prendre une mesure administrative de nature à écarter l’auteur de l’infraction, de façon effective, du réseau routier, en le privant du véhicule qui lui a servi à commettre l’infraction.

 

Alors question simple

 

Vu qu’il est précisé

 

Le terme « d’ordre public » doit donc être entendu dans le sens, bien plus large, qui lui est donné traditionnellement en droit administratif, à savoir « le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique ». La jurisprudence constitutionnelle distingue généralement la prévention des atteintes à l’ordre public, c’est-à-dire « notamment à la sécurité des personnes et des biens », d’une part, et « la recherche des auteurs d’infractions » (80)d’autre part. La notion d’ordre public au sens de la loi de 1982 comprend donc l’ensemble des missions policières, à l’exception des missions de police judiciaire.

Que le nouveau paragraphe IV reprend les actuelles dispositions du dernier alinéa du III (82) qui donnent, depuis le 19 mars 2003, compétence au préfet de police en matière de « sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d’Ile-de-France ».

 

En fait le commissaire de l’Ile de France est le Préfet.

Mais où sont les troupes ? et surtout où sont elles reparties pour assurer la sureté, et la sécurité des citoyens ?

Malheureusement. Même avec cette nouvelle loi je n’ai pas la réponse à cette question pourtant simple.

Je n’ai que des doutes sur ma liberté !

Écrit par clemenceau | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sarkozy, hortefeux, régionales | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Imprimer | Pin it! | | |

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