florent1968

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29/08/2006

POURQUOI J'AI VOTE NON AU PROJET DE CONSTITUTION II

IV. VIE SOCIALE Pour les associations (art I-46.1) comme pour les partis politiques (art I 45.4) la représentativité n’est pas définie.

V. DEFENSE ET SECURITE INTERIEURE
Il n’y a pas de réelle politique de sécurité intérieure (art I.40.1) et de défense commune. Elles sont faites de recommandations et reposent toutes deux sur l’O.T.A.N (art I.40.2 ; art I.40.7)) où dans ce cas on parlera d’obligation
Rien n’obligera les Etats qui considèrent que leur défense commune est inscrite dans l’OTAN a participer à une défense européenne commune et plus grave à porter effectivement aide et assistance à un Etat de l’Europe qui serait agressé.(art I-40-7)

Article I-40: Dispositions particulières relatives à la politique de sécurité et de défense commune
2. La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d'une politique de défense commune de l'Union. Elle conduira à une défense commune, dès lors que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.
7. Dans le cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément aux dispositions de l'article 51 de la charte des Nations Unies. Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres. Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'OTAN, qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en œuvre.

POLITIQUE SOCIALE
« le droit au travail » est remplacé par « le droit de travailler » (art II-15), ce qui concerne uniquement les salariés et plus les demandeurs d'emplois
« le droit à la protection sociale » est remplacé par « le droit d'accès aux prestations de sécurité sociales et aux service sociaux » art.II-16).
: Sécurité sociale et aide sociale
Article II-34 1. L'Union ne fait que reconnaître et respecter le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les règles établie par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.

Il n’y aura pas de politique commune, ni en matière d’emploi, ni en matière de formation , ni en matière de politique sociale .
A chaque fois le processus est le même L’Union respecte le droit cité...à la formation, à la sécurité sociale, à la formation, mais ne propose pas de politique ne serait ce qu’une politique ad minima avec un objectif à atteindre. (jamais il n’est dit par exemple que les salariés auront un droit à la sécurité sociale partout en Europe)

VI. L’UNION NE FAIT QUE RECONNAITRE ET RESPECTER DES DROITS que se soit en
matière de protection de la santé de sécurité sociale ou d’aide sociale. Elle s’en remet systématiquement aux pratiques nationales et n’institue aucune obligation pour les Etats et les entreprises de l’Union .
L’Union pose encore moins une règle européenne en terme de Sécurité Sociale et d’aide sociale ou de protection de la santé.
Il en va de même pour le droit à l’éducation et le droit du travail et le droit au atravail.

L’UNION NE POSE JAMAIS SES PROPRES REGLES MAIS S’EN REMET A CHAQUE FOIS AUX REGLES EXISTANTES DANS LES ETATS QUI LA CONSTITUENT.
Elle va par exemple parler des droits de l’enfant sans évoquer l’age minimum auquel celui ci peut être employé ni jusqu’à quel âge il doit suivre une scolarité.
Il est pourtant dit « Article II-14: Droit à l'éducation
1. Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et continue.
2 Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire.
(il n'est pourtant nul part préciser que les Etats de l'Europe doivent mettre en place les structures et le personnel necessaire à cet enseignement partout où cela est necessaire )

Nous devons cependant nous méfier de l’alinéa suivant
3. La liberté de créer des établissements d'enseignement dans le respect des principes
démocratiques, ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.

Question Sous pretexte de conviction religieuse un parent pourrait il retirer son enfant du systéme scolaire ?
LES PARENTS NE SONT PAS SAUF EXCEPTION DES PROFESSEURS !

Écrit par clemenceau dans Europe | Lien permanent | Commentaires (1) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Imprimer | Pin it! | | |